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Convention collective Site du Ministère du travail et de la profession
Extrait des conventions collectives :
CC 2008/21 41
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE
ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Brochure no 3249
Convention collective nationale
IDCC : 1516. − ORGANISMES DE FORMATION
ACCORD DU 14 FÉVRIER 2008
RELATIF À LA MODERNISATION DES CONDITIONS D’EMPLOI
DES SALARIÉS DE LA BRANCHE FORMATION
NOR : ASET0850553M
IDCC : 1516
PRÉAMBULE
L’évolution de la réglementation, notamment la loi Fillon (2003), la loi
sur la négociation collective (2004), la loi portant réorganisation du temps de
travail (2005), la loi TEPA (2007), la loi pour le pouvoir d’achat (2008),
ainsi que les négociations nationales qui vont s’ouvrir dans les prochains
mois conduisent les partenaires sociaux à réexaminer les dispositions de la
convention collective nationale des organismes de formation et de l’accord
du 6 décembre 1999, afin d’ouvrir aux salariés et aux employeurs de la
branche de nouveaux outils d’organisation et d’aménagement du temps de
travail. Le présent accord permet ainsi aux partenaires sociaux de s’approprier
les pistes ouvertes par le temps choisi et la loi TEPA, tout en répondant
à l’attente des salariés par le relèvement des salaires minima conventionnels.
Le présent accord a pour double objet, sous réserve de dispositions législatives
en cours de préparation :
– d’augmenter les minima conventionnels annuels ;
– d’ouvrir de nouvelles pistes d’aménagement de la durée du travail pour
les salariés employés à temps plein ou à temps partiel afin de permettreà la profession de mettre en oeuvre les réformes relatives à la durée du
travail.
Les partenaires sociaux rappellent que cet accord entend privilégier
l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés de la branche. Ils examineront sa
pertinence et sa mise en oeuvre consécutivement à l’adoption de nouvelles
mesures relatives à la durée du travail et au pouvoir d’achat.
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Article 1er
Force obligatoire
Cet accord est global et les dispositions qu’il prévoit sont impératives : les
entreprises ne peuvent donc pas y déroger dans un sens globalement moins
favorable aux salariés. Toutefois, cet accord ne peut pas remettre en cause
les accords d’entreprise portant sur l’ARTT conclus antérieurement à la date
de signature de cet accord.
Article 2
Champ d’application de l’accord
Le champ de l’accord est celui défini par l’article 1er de la convention collective
nationale des organismes de formation (CCNOF).
Article 3
Conditions d’application et date d’application
Il est expressément convenu que l’application de cet accord est conditionnée
par la publication de l’arrêté d’extension. Cet accord est applicable le
premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au
Journal officiel.
Article 4
Minima conventionnels pour 2008
et prime exceptionnelle
Article 4.1
Minima conventionnels pour 2008
Les dispositions du présent accord visent à modifier l’article 10.1 de la
convention collective et fixent la valeur du point qui permet de calculer les
salaires minima conventionnels.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à l’article 3, la valeur
du point sera majorée de 3 % à compter du 1er avril 2008. La valeur du point
sera donc fixée à 97,425 € à compter du 1er avril 2008 (cf. grille des minima
annuels pour l’année 2008 en annexe).
Au 31 mars 2009, le salarié qui n’aurait pas perçu le salaire minimum
conventionnel correspondant à la période allant du 1er avril 2008 au
31 mars 2009 se verra allouer une prime de rattrapage pour la période précédant
l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 4.2
Prime exceptionnelle
Par ailleurs, dans le cadre de la loi no 2008-111 du 8 février 2008 pour le
pouvoir d’achat, les entreprises de moins de 50 salariés non assujetties à
l’obligation de mise en place de la participation pourront verser aux salariés
jusqu’au 30 juin 2008 une prime exceptionnelle de 1 000 € maximum par
salarié et exonérée de cotisations sociales. Cette prime, dont le montant peutêtre modulé selon les critères retenus par la réglementation, ne peut en aucun
cas se substituer aux augmentations prévues par le présent accord.
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Article 5
Négociation sur les compétences et les classifications
Les partenaires sociaux conviennent d’ouvrir des négociations relatives
aux compétences et aux classifications dans le courant de l’année 2008.
Cette négociation aura notamment pour objectif de prendre en compte
l’évolution des métiers du secteur, de contribuer à développer le professionnalisme
des salariés et de favoriser les évolutions de carrière.
Cette négociation devra aussi tendre à revoir la hiérarchie des coefficients
et niveaux aux fins de limiter le tassement de la grille.
Article 6
Compétitivité du secteur professionnel
Dans le prolongement du préambule, les partenaires signataires estiment
que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en
s’adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de
leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.
Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de
l’ensemble des outils de ressources humaines et d’aménagement du temps de
travail permettant d’adapter la production aux besoins, tout en prenant en
compte la volonté des salariés.
Article 6.1
Organisation du temps partiel
Les parties conviennent de modifier les articles 5.5 de la CCNOF par les
dispositions suivantes.
Les contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsqu’ils sont conclus
dans le cadre des dispositions législatives strictement applicables au travail à
temps partiel, devront spécifier les indications légales prévues pour ce type
de contrat. En outre, ils sont régis par les dispositions suivantes.
Le personnel employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée
amené à travailler à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages
reconnus aux salariés employés à temps plein, au prorata de son temps de
travail.
Par ailleurs, l’organisme de formation doit garantir aux salariés à temps
partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification
professionnelle en ce qui concerne les possibilités de promotion, d’accès à la
formation et de déroulement de carrière.
Enfin, dans le cadre de l’entretien professionnel biennal prévu visé à l’article 1.1 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatifà l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle,
le salarié pourra faire le point sur l’évolution souhaitée de son emploi.
Sous réserve de la protection des intérêts légitimes de chaque organisme,
l’emploi à temps partiel ne doit pas mettre en cause la capacité pour le salarié
qui le souhaite d’exercer en parallèle une autre activité professionnelle
sans déroger, du fait du cumul, à la durée maximale hebdomadaire de
travail.
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Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout
emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant ou d’une
augmentation de sa durée de travail.
Dans le cadre des textes qui régissent strictement le temps partiel, des
heures de travail en dépassement du volume contractuel prévu au contrat de
travail peuvent être effectuées si la direction en informe au préalable les
salariés concernés et précise le volume, les conditions et la période sur
laquelle les heures complémentaires seront réalisées.
Ces heures, dites « complémentaires », correspondent aux heures de travail
accomplies par un salarié à temps partiel, à l’initiative de la direction, audelà
de la durée de travail prévue dans son contrat. Les salariés employés à
temps partiel peuvent donc être amenés à effectuer des heures complémentaires
si les conditions de recours aux heures complémentaires et les éventuelles
circonstances prévisibles de surcroît d’activité sont prévues soit
conventionnellement, soit contractuellement.
Le refus d’effectuer des heures complémentaires par le salarié qui n’aurait
pas été informé selon les dispositions conventionnelles du présent paragraphe
n’est pas constitutif d’une faute.
Les heures complémentaires au-delà du 1/10 du volume contractuel, et
dans la limite du tiers dudit volume, ouvrent droit à une majoration de
salaire telle que définie par les textes en vigueur.
La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un
délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il est rappelé que l’employeur doit régulièrement enregistrer l’horaire pratiqué
par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels
dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
A défaut d’accord relatif à la modulation du temps partiel (ou d’annualisation
du temps de travail), conclu dans les conditions de droit commun, la
durée du travail à temps partiel s’apprécie dans le cadre de la semaine ou du
mois.
Article 6.2
Organisation du temps plein et du temps choisi
Article 6.2.1
Les parties conviennent de remplacer l’article 10.1 de la CCNOF, relatif
aux heures supplémentaires, et de lui substituer la rédaction suivante :« 10.1. Heures supplémentaires et temps choisi
10.1.1. Heures supplémentaires.
Il est rappelé que, quand bien même la réalisation obligatoire des heures
supplémentaires peut être demandée par la direction, celles-ci doivent
répondre à des impératifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Sans préjudice pour les formateurs D et E de l’application des dispositions
conventionnelles qui leur sont propres et sans préjudice de la possibilité
ouverte de conclure de gré à gré des conventions de forfait mensuelles ou
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